H-4.1, r. 4.1 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de la Chambre des huissiers de justice du Québec

Texte complet
17. Le directeur de l’inspection professionnelle mandate un inspecteur ou un expert pour procéder à une inspection prévue à l’article 112 du Code des professions (chapitre C-26).
Dans le cadre d’une inspection professionnelle, l’inspecteur ou l’expert peut:
1°  avoir accès ou procéder à la révision et à l’analyse des procédures, des sommes et biens qui ont été confiés, des dossiers, des livres, des rapports, des registres, des comptes en fidéicommis ou d’autres éléments relatifs à l’exercice professionnel de l’huissier ou auxquels l’huissier a collaboré, et ce, qu’ils soient contenus dans les dossiers, dans les procédures ou dans les livres et registres tenus par l’huissier, par son mandataire, par des collègues de travail, par son employeur ou par tout autre tiers;
2°  interroger l’huissier sur ses connaissances et sur tous les aspects de sa pratique;
3°  interroger le supérieur immédiat de l’huissier ou toute personne qu’il juge opportun;
4°  procéder à une entrevue orale structurée, à une entrevue dirigée ou à de l’observation directe ou soumettre l’huissier à des questionnaires de profils de pratique et d’évaluation des compétences;
5°  demander à une personne d’attester sous serment une déclaration qu’elle lui fait.
L’inspecteur ou l’expert peut exiger que l’huissier ou toute personne lui donne accès aux éléments énoncés au présent article de même que, selon le cas, de lui en fournir une copie. Lorsque les éléments sont détenus par un tiers, l’huissier, sur demande de l’inspecteur ou de l’expert, autorise celui-ci à en prendre connaissance et, selon le cas, à en prendre copie.
Décision OPQ 2018-167, a. 17.
En vig.: 2018-03-29
17. Le directeur de l’inspection professionnelle mandate un inspecteur ou un expert pour procéder à une inspection prévue à l’article 112 du Code des professions (chapitre C-26).
Dans le cadre d’une inspection professionnelle, l’inspecteur ou l’expert peut:
1°  avoir accès ou procéder à la révision et à l’analyse des procédures, des sommes et biens qui ont été confiés, des dossiers, des livres, des rapports, des registres, des comptes en fidéicommis ou d’autres éléments relatifs à l’exercice professionnel de l’huissier ou auxquels l’huissier a collaboré, et ce, qu’ils soient contenus dans les dossiers, dans les procédures ou dans les livres et registres tenus par l’huissier, par son mandataire, par des collègues de travail, par son employeur ou par tout autre tiers;
2°  interroger l’huissier sur ses connaissances et sur tous les aspects de sa pratique;
3°  interroger le supérieur immédiat de l’huissier ou toute personne qu’il juge opportun;
4°  procéder à une entrevue orale structurée, à une entrevue dirigée ou à de l’observation directe ou soumettre l’huissier à des questionnaires de profils de pratique et d’évaluation des compétences;
5°  demander à une personne d’attester sous serment une déclaration qu’elle lui fait.
L’inspecteur ou l’expert peut exiger que l’huissier ou toute personne lui donne accès aux éléments énoncés au présent article de même que, selon le cas, de lui en fournir une copie. Lorsque les éléments sont détenus par un tiers, l’huissier, sur demande de l’inspecteur ou de l’expert, autorise celui-ci à en prendre connaissance et, selon le cas, à en prendre copie.
Décision OPQ 2018-167, a. 17.